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LE RÉGIME MODERNE


naire, par l’amour de la terre, qui est la plus forte passion du paysan[1]. De leur sécurité dépend leur fidélité ; en conséquence, il leur prodigue les garanties. Par sa Constitution de l’an VIII[2], il déclare, « au nom de la nation française, qu’après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu’en soit l’origine, l’acquéreur légitime ne peut en être dépossédé ». Par l’institution[3] de la Légion d’honneur, il oblige chaque légionnaire « à jurer, sur son honneur, à se dévouer à la conservation des propriétés consacrées par les lois de la République ». Aux termes de sa Constitution impériale[4] « il jure » lui-même « de respecter et de faire respecter l’irrévocabilité de la vente des biens nationaux ».

Par malheur, un boulet de canon sur le champ de bataille, une machine infernale dans la rue, une mala-

  1. Rœderer, III, 330 (juillet 1800) : « Le Premier Consul m’a parlé des mesures à prendre pour empêcher les rayés de racheter leurs biens, vu l’intérêt de conserver à la cause de la Révolution environ 1 200 000 acquéreurs de domaines nationaux. » — Rocquain, État de la France au 18 Brumaire (Rapport de Barbé-Marbois sur le Morbihan, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-du-Nord, an IX) : « Dans tous les lieux que je viens de parcourir, les propriétaires reconnaissent que leur existence est attachée à celle du Premier Consul. »
  2. Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 94. — De plus, l’article 93 déclare que « les biens des émigrés sont irrévocablement acquis à la République ».
  3. Loi du 29 floréal an X, titre I, article 8. — Le légionnaire jure aussi « de combattre, par tous les moyens que la justice, la raison et la loi autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal ». par conséquent les droits féodaux et la dîme.
  4. Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804). Titre VII, art. 53.