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OBJET ET MÉRITES DU SYSTÈME


encore en 1807, toute la dotation des cultes[1] ne coûtera au Trésor que 12 millions par an ; en principe, tout le reste, et notamment le traitement des quarante mille desservants et vicaires, doit être fourni par les fabriques et les communes[2]. Que le clergé s’aide de son casuel[3], que, pour ses ostensoirs, calices, aubes et chasubles, pour la décoration et les autres frais du culte, il s’adresse à la piété des fidèles, on ne leur interdit pas d’être libéraux envers lui, non seulement pendant les offices, à la quête, mais chez eux, à huis clos, de la main à la main. D’ailleurs, ils ont le droit de lui donner ou léguer par-devant notaire, de faire des fondations en faveur des séminaires et des églises ; après examen et approbation du Conseil d’État, la fondation devient exécutoire ; seulement[4], il faut qu’elle consiste en rentes sur l’État, parce que, sous cette forme, elle contribue à soutenir le cours de la rente et le crédit du gouvernement ; en aucun cas, elle ne sera composée d’immeubles[5] : si le clergé devenait propriétaire foncier, il aurait trop d’influence locale ; il ne faut pas qu’un évêque, un curé se

  1. Charles Nicolas, le Budget de la France depuis le commencement du XIXe siècle : Dotation des cultes en 1807 : 12341537 fr.
  2. Décrets du 2 prairial an XII, du 5 nivôse an XIII et du 30 septembre 1807. — Décret du 30 décembre 1809 (articles 37, 39, 40, 49 et ch. iv). — Avis du Conseil d’État, 19 mai 1811.
  3. Ce casuel lui-même est limité (Articles organiques, 5) : « Toutes fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements. »
  4. Articles organiques, 73.
  5. Ib., 74 : « Les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques ou possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. »