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pour femme et mari et pour entre eux solemniser le Saint-Sacrement de mariage en face de notre mère Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine à la première requisition qui en sera faite par l’une des parties à l’autre à peine de tous depens, domages et interets. En faveur et contemplation du present mariage et pour aider à en supporter les charges lesdits futurs époux se sont constitués tous et un chacuns leurs biens et droits, sçavoir de ladite demoiselle future épouse la somme de trois mille quatre cens livres à compte de laquelle le dit sr Proché a déclaré de bonne foy en avoir reçu un moment avant ces presentes de ladite demoiselle future epouse celle de deux cens livres dont l’en tient quitte. Et pour le restant de ladite somme de trois mille quatre cens livres ladite demoiselle future epouse se réserve la faculté de se faire payer par sr Jean-Pierre Campmas, son frère, pareille somme de deux cens livres aux fettes (sic) de Paques prochaines et ce conformement à l’accord entre eux passé le vingt sept du mois de septembre dernier reçu par moy, laquelle dite somme de quatre cens livres demeure reconnue sur le mobilier dudit sr futur époux comme il le reconnaît par ces présentes. Et quant aux trois mille livres restantes ledit sr futur époux demeure chargé de s’en faire payer par ledit sr Jean-Pierre Campmas dans trois ans prochains avec l’interet qui pourra courir et de les placer en fonds de terre ou maison, lequel achat demeurera dotal à ladite demoiselle future epouse si elle le juge à propos et ce conformément au susdit accord. Et en même faveur et contemplation que dessus ledit sr Proché s’est

    C’est pourquoy elle prie et par tant que de besoin seroit, elle somme respectueusement ladite demoiselle Desmars, sa mère, de vouloir bien donner son consentement audit mariage et permettre qu’il s’accomplisse suivant les formalités de l’Église avec protestation en cas de refus de tout ce dont elle est en droit de protester de fait et de droit, dont acte. Françoise Campmas. »