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OMISSION


(De l’Enseignement primaire du 23 juin 1894.)

Dans notre article du 1er  juin, en réponse à notre excellent confrère, M. Tardivel, nous avons oublié de citer les articles 32 et 184 du code de l’Instruction publique,

Le premier de ces articles se rapporte au clergé et se lit comme suit :

« Les ministres du culte de toutes les dénominations religieuses desservant une municipalité scolaire, et tout électeur y résidant, bien que n’ayant pas qualité sous le rapport de la propriété, sont éligibles comme commissaires ou syndics d’écoles, mais nul non résidant autre qu’un ministre du culte n’est éligible aux dites charges. S. R. P. Q., art. 2006 ».

Ainsi, il est facile de voir combien le législateur désire l’entrée du curé dans la commission scolaire. Si l’on n’a pas fait le dernier pas, c’est-à-dire, si en vertu de la loi le curé n’est pas président ex officio du bureau d’éducation de sa paroisse, c’est que l’on a craint, peut-être, que l’obligation que la loi imposerait à ce dernier d’être commissaire d’écoles serait attentatoire à sa liberté individuelle. La loi actuelle, au contraire, lui permet de refuser cette charge, au cas où il serait élu (voir art. 181 du Code). Seuls les ministres du culte possèdent ce privilège.

Le second a trait au Surintendant, « le roi et le