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TITRE IV
Organisation Judiciaire.
Jurys maçonniques. — Chambre de Cassation.




CHAPITRE PREMIER


Art. 39. — Le pouvoir judiciaire est exercé : 1° par les Loges, chargées : 1° de juger les manquements à la discipline intérieure, et 2° de recevoir, concurremment avec le Conseil de l’Ordre, les plaintes et de faire l’instruction de toutes les demandes de mise en accusation ; II° par des Jurys composés de délégués des Loges ; III° par une Chambre de Cassation composée de juges délégués de la Fédération maçonnique.




CHAPITRE DEUXIÈME
JURYS MAÇONNIQUES


Art. 40. — Les Jurys maçonniques ont pour attribution de juger les Francs-Maçons ou les Ateliers mis en accusation.

Art. 41. — Ils sont composés de délégués spéciaux élus chaque année par les Loges, à raison de trois par Loge.

Art. 42. — L’organisation des jurys, le nombre des jurés et les conditions d’exercice du droit de récusation seront déterminés au Règlement général (Titre des Dispositions judiciaires). — Pour juger un Atelier, le jury comprend un nombre de jurés double de celui qui est nécessaire pour juger un Franc-Maçon.

Art. 43. — Les décisions du Jury sont souveraines, sauf pourvoi devant la Chambre de Cassation pour vice de forme ou fausse application de la Loi. — En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant un autre jury qui jugera dans les conditions ordinaires.

Art. 44. — Les membres des jurys ont droit à une indemnité de déplacement dont le taux est fixé par le Règlement général.