Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/154

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Travaux en vigueur. Les morceaux d’Architecture prononcés dans cette solennité sont remis aux Commissaires, pour être adressés par eux au Grand-Orient, avec l’un des doubles de l’obligation et du procès-verbal d’installation.

Art. 23. — Les Constitutions, les Cahiers des Grades, trois exemplaires des présents Règlements, les Pouvoirs, les instructions, les deux doubles de l’obligation, un tableau des membres du nouvel Atelier et le modèle du procès-verbal à rédiger, sont adressés par le Grand-Orient aux Commissaires installateurs, qui devront lui faire tenir toutes les pièces constatant l’accomplissement de leur mandat, dans la quinzaine qui suit l’installation.

Art. 24. — Une Loge peut obtenir l’autorisation de s’installer elle-même lorsque les circonstances l’exigent. Dans ce cas, les commissaires installateurs sont toujours le Vénérable et les deux Surveillants, remplacés d’office pour le cérémonial de l’installation. — Ces commissaires, avant de recevoir l’obligation des membres de la Loge, la prêtent eux-mêmes, en ces termes, entre les mains du Vénérable d’office, qui en donne acte avec consignation au procès-verbal : « Nous, en notre qualité de Vénérable et de Surveillants de cet Atelier, jurons solennellement, en présence de nos Frères, d’obéir sans restriction à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. » — Le Vénérable et les Surveillants signent les doubles de l’obligation, et reprennent leurs fonctions d’installateurs.

Art. 25. — Les Loges ne sont admises, de droit, à la Correspondance du Grand-Orient qu’après le dépôt dans ses Archives de l’un des doubles de l’obligation et du procès-verbal de leur installation.

Art. 26. — Une Loge ainsi constituée a le droit de créer des Maçons aux trois premiers grades symboliques.


SECTION QUATRIÈME
De l’établissement des Chapitres.


Art. 27. — Un Chapitre ne peut être érigé que dans le sein d’une Loge constituée ou reconnue par le Grand-Orient. — Ce Chapitre doit obtenir le consentement de la Loge et professer le même rite. — Le nombre de sept Chevaliers Rose-Croix, pourvus des Brefs réguliers, est indispen-