Art. 34. — Un Conseil ne peut être établi que de l’aveu d’une Loge et d’un Chapitre Écossais, constitués ou reconnus par le Grand-Orient de France, et s’il n’est composé au moins de sept Chevaliers Kadosch, 30es, et pourvus de Patentes régulières. — Le Chapitre ne peut donner son consentement à la formation d’un Conseil, s’il n’y est autorisé par la Loge à laquelle il appartient. — L’autorisation de la Loge et du Chapitre étant obtenue, le Conseil provisoire nomme ses Officiers et délibère sur la demande d’une Patente constitutionnelle à adresser au Grand-Orient.
Art. 35. — Le Conseil joint à cette demande : 1° les délibérations de la Loge et du Chapitre relatives à cette demande ; 2° deux exemplaires du tableau régulier de ses membres revêtus du timbre du Chapitre ; 3° la patente régulière de chacun de ses membres ; 4° les pièces et métaux exigibles.
Art. 36. — Le Titre distinctif d’un Conseil est invariablement le même que celui du Chapitre dans le sein duquel il prend naissance.
Art. 37. — Tous les actes d’un Conseil en instance sont revêtus du timbre du Chapitre. Dès qu’il est constitué et installé, il a son timbre particulier.
Art. 38. — Le mode de l’installation des Conseils est le même que celui des Loges et des Chapitres (art. 16 et 32 des Statuts généraux).
Art. 39. — Un Conseil régulièrement constitué a pour attribution spéciale la collation des Grades supérieurs à celui de Chevalier Rose-Croix jusqu’à celui de Chevalier Kadosch, 30e degré, inclusivement. — Cette collation ne peut se faire, par un Conseil, ni hors du Temple, ni hors de la Vallée dans laquelle le Conseil est établi, ni par délégation.
- ↑ Un Conseil, c’est-à-dire un Atelier de Maçons possédant les grades depuis le 19e jusqu’à celui de Chevalier Kadosch (30e) inclusivement, est appelé aussi Aréopage.