Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/164

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ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. — Si par le résultat de ce troisième tour, il y a égalité de suffrages, le plus ancien maçon obtient la préférence ; et s’il y a égalité d’ancienneté maçonnique, cette préférence est accordée à l’âge civil.

Art. 69. — Tout scrutin où le nombre des bulletins est supérieur à celui des votants est nul.

Art. 70. — Les travaux, pour les élections, sont toujours ouverts au moins élevé des grades que confère l’Atelier.


SECTION DEUXIÈME
Du droit l’Éligibilité et d’Élections aux Offices.


Art. 71. — Jouissent du droit d’élection tous les membres actifs de l’Atelier, cotisant depuis trois mois au moins. — Sont seuls éligibles, dans un Atelier, à une fonction quelconque, autre que celle de Président, les membres cotisant depuis six mois et possédant le grade le plus élevé que confère l’Atelier. — Les Maçons qui ne sont pas à jour avec la caisse de l’Atelier, et ceux qui sont frappés de suspension ou d’interdiction, sont privés du droit d’élection et d’éligibilité aux Offices.

Art. 72. — Les conditions pour être élu Président d’un Atelier, sont : 1° d’être revêtu, depuis deux ans au moins, du Grade le plus élevé que confère l’Atelier ; 2° d’être membre actif de l’Atelier depuis un an au moins ; 3° d’être réellement ou civilement domicilié dans un rayon de 20 kilomètres de l’Orient où siège l’Atelier.

Art. 73. — Les droits d’élection, d’éligibilité et les formalités d’élection ci-dessus établies, sont les mêmes pour les Chapitres et les Conseils.

Art. 74. — Ne peut être nommé membre du Grand-Orient, ni Président d’Atelier, tout Maçon ayant subi une peine maçonnique, à moins qu’il ne soit relevé de cette interdiction par une décision Spéciale du Conseil de l’Ordre.


SECTION TROISIÈME
De l’Installation des Officiers.


Art 75. — Tout Officier, avant d’être reconnu, prête entre les mains du Président qui l’installe l’obligation