Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/172

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seul le droit d’interrompre celui qui a la parole, s’il s’écarte de l’ordre ou de la question. — Toute discussion est fermée après les conclusions de l’Orateur ; on ne peut ensuite que réclamer le scrutin. — Les boules blanches sont toujours en faveur des conclusions.

Art. 107. — Il ne peut être pris de décision sur une proposition nouvelle, d’intérêt général, dans la séance même où elle est faite. Cette proposition doit être renvoyée à une tenue prochaine ou à une Commission chargée de faire un rapport. Dans tous les cas, il faut qu’elle soit annoncée dans les planches de convocation. — Un arrêté peut être rapporté dans la séance ou il a été pris, si aucun des Frères présents à la délibération et ayant droit d’y participer n’a couvert le Temple. — Il ne peut être rapporté dans une séance suivante à moins que la proposition n’en soit formellement indiquée dans les planches de convocation.

Art. 108. — Dans chaque séance, il est dressé une esquisse des travaux du jour. Dans l’intervalle d’une séance à une autre, le Secrétaire la transcrit sur le Livre d’Architecture avec les développements dont elle est susceptible. Cette planche des derniers travaux ne peut être adoptée qu’après les conclusions de l’Orateur. — Dès qu’un procès-verbal est adopté, on n’y peut plus faire de changement. — Le procès-verbal est toujours signé par le Président et par le Secrétaire. — Les erreurs reconnues ne peuvent être corrigées que par une décision spéciale. — Toutes les planches maçonniques, quel qu’en soit l’objet, sont toujours précédées de cette formule : « Au Nom et sous les Auspices du Grand-Orient de France. »

Art. 109. — Nul ne peut couvrir le Temple sans la permission du Président ou du Surveillant de sa Colonne et sans avoir acquitté le tribut de la bienfaisance. — Il est interdit à tout Frère de quitter sa place sans la permission du Surveillant de sa Colonne, à moins que son Office ne l’exige. — Il est pareillement défendu de tenir des conversations particulières ; en un mot de troubler l’ordre et la décence des Travaux, sous peine d’être rappelé à l’ordre ou d’être soumis à une peine plus grave, en cas de récidive (Voir aux Dispositions judiciaires, art. 1 et 2.)

Art. 110. — Les travaux ont lieu dans l’ordre suivant : 1° Ouverture de la séance ; 2° Lecture et adoption de la planche des travaux précédents ; 3° Introduction des Visi-