Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/175

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letin doit contenir les noms, prénoms, demeure, âge, lieu, jour, mois et année de naissance, ainsi que les qualités civiles du candidat ; il doit contenir, en outre, la déclaration signée par le Profane qu’il n’a pas été refusé précédemment par une autre Loge. — Le Président donne lecture de ce bulletin, sans faire connaître les noms des présentateurs, et charge, sans le faire connaître, trois Commissaires spéciaux de prendre des renseignements sur la moralité et sur les autres qualités du candidat. Les Commissaires doivent en faire leur rapport par écrit dans la Tenue suivante.

Art. 118. — La demande en initiation et son renvoi à une Commission peuvent, en cas d’urgence, avoir lieu dans l’intervalle d’une séance à l’autre par ordre du Président ; mais alors les planches de convocation doivent désigner les Profanes proposés.

Art. 119. — L’admission d’un Profane aux épreuves ne peut avoir lieu qu’au scrutin secret et d’après les conclusions du Frère Orateur. — Cette admission est prononcée si le scrutin revient à l’autel pur et sans tache, ou s’il contient un nombre de boules noires moindre que le cinquième du nombre des votants. Si, au contraire, le scrutin contient un nombre de boules noires égal ou supérieur au cinquième du nombre des votants, l’admission est ajournée et une nouvelle enquête a lieu. Dans les deux cas, toute fraction de cinq, dans le nombre des votants, compte pour cinq votants. — Si, après la nouvelle enquête, faite par trois nouveaux commissaires désignés par le Vénérable, le scrutin présente un résultat défavorable au candidat, l’admission est regardée comme refusée et le Profane est ajourné. — Les Membres de la Loge et les Frères visiteurs présents à la lecture des rapports, peuvent seuls prendre part au scrutin. — Il est interdit aux Loges d’initier plus de cinq Profanes à la fois.

Art. 120. — Après les épreuves et avant la prestation du serment pour l’admission définitive du Profane, le Vénérable consulte la Loge par assis et levé sur cette admission. — Elle est prononcée à la majorité des voix, sur les conclusions favorables du Frère Orateur. Les Frères qui ont assisté aux épreuves sont seuls admis à prendre part à ce vote. — Si la majorité se prononce contre l’admission définitive, il en est donné connaissance au Profane, en dehors du Temple, et son admission est ajournée. — Tout Profane,