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DISPOSITIONS JUDICIAIRES




TITRE 1er 




CHAPITRE UNIQUE
JURIDICTION DES ATELIERS
SECTION PREMIÈRE
Des Infractions à la discipline Intérieure et des Peines qui leur sont applicables.


Art. 1er . — Les Ateliers ont le droit de discipline intérieure et de juridiction maçonnique.

Art. 2. — L’Atelier connaît souverainement et sans appel des simples infractions à la discipline intérieure. Sont réputées telles : les interruptions, colloques, déplacements sans autorisation, manifestations bruyantes, désobéissance aux Officiers dans l’exercice de leurs fonctions, propos inconvenants, paroles blessantes et généralement tout acte contraire aux bienséances ou à l’ordre dans l’Atelier.

Art. 3. — Les infractions à la discipline intérieure de l’Atelier sont punies : 1° du simple rappel à l’ordre sans insertion au procès-verbal ; 2° du rappel à l’ordre avec insertion au procès-verbal ; 3° de la réprimande, avec ou sans amende, mais toujours avec insertion au procès-verbal. — Les deux premières peines sont infligées par le Président, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’Atelier. La peine de la réprimande, avec ou sans amende, ne peut être imposée par le Président qu’après avoir consulté l’Atelier, le Frère ayant couvert le Temple. — Lorsque l’Atelier consulté a décidé qu’il y a lieu d’appliquer la réprimande, le Frère doit se placer entre les deux colonnes pour recevoir les observations fraternelles du Président. — La mention des faits au procès-verbal est de rigueur. — L’amende pour