Art. 5. — Les délits sont de deux classes. La première classe comprend l’intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l’insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes des limites indiquées à l’article 2, le port des insignes maçonniques sur la voie publique. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir le Maçon ou la Maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des Grades, le préjudice volontaire porté à la réputation et à la fortune d’autrui, enfin tout ce qui, dans l’ordre social, est noté d’infamie.
Art. 6. — Les délits de première classe sont punis de la suspension des droits et des fonctions maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre d’un mois, ni dépasser cinq ans.
Art. 7. — Les délits de la deuxième classe sont punis de la perte des droits maçonniques et de l’expulsion définitive de la Maçonnerie.
Art. 8 — Les peines maçonniques, applicables aux délits, ne peuvent être appliquées que par un jugement rendu suivant les formes prescrites par les présents Statuts.
Art. 8 bis. — Tout failli passera en jugement devant sa Loge après la clôture des opérations de sa faillite. L’instruction et le jugement auront lieu conformément aux prescriptions des dispositions judiciaires.
Art. 9. — Les délits exigent une instruction et un jugement.