Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/224

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2° Tous deux ensuite, et de la même manière, pourront conférer le même grade à un autre Maçon, et ainsi de suite, pour le nombre des Souverains Grands Inspecteurs Généraux nécessaire à la constitution d’un Suprême Conseil, dont le nombre des Membres actifs doit être au moins de neuf.

Ainsi pourra se constituer un Suprême Conseil du 33e et dernier degré.

§ 4. Tout candidat, pour être admis dans un Suprême Conseil constitué, devra obtenir l’unanimité des suffrages, et ces suffrages devront être exprimés à haute voix, en commençant par le plus jeune, c’est-à-dire par le dernier admis.

Une seule voix opposante suffit pour faire refuser le candidat ; mais si les raisons alléguées ne sont pas reconnues valables par la majorité, il pourra être passé outre.

Dans le cas où il y aurait plus d’une voix opposante, le candidat serait définitivement repoussé.

Les Membres d’un Suprême Conseil sont nommés ad vitam.

Telle est la loi qui devra être observée en toute occasion semblable.

Art. 3. — 1er. Partout où il est créé un Suprême Conseil, les Offices en dehors de la Grande Maîtrise, réservée de droit pour une première période de neuf ans, au maximum, au Frère le plus ancien, sont donnés à l’élection et à la majorité des suffrages exprimés, pour une période qui ne pourra excéder neuf ans à partir du jour de la formation dudit Suprême Conseil ; cette période expirée, il est procédé, pour tous les Offices, à une nouvelle élection.

§ 2. Les Suprêmes Conseils actuellement existants auront à renommer tous leurs officiers, y compris le Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître et son Lieutenant, pour une durée qui ne pourra excéder neuf années ; cette réélection devra avoir lieu dans un délai maximum de neuf ans à partir du jour de la promulgation des présentes et de l’Acte de confédération du 22 septembre 1875.

§ 3. Il sera pourvu par l’élection aux vacances au fur et à mesure qu’elles se produiront dans le Suprême Conseil ; cette élection aura lieu aussitôt après la vacance, et le nouvel élu ne demeurera en fonction que le temps qui restait à courir à son prédécesseur.

§ 4. Les membres sortants pourront toujours être réélus dans leurs Offices.