Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/255

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Art. 152. — Le Secrétaire n’expédiera aucune pièce que sur du papier à en-tête portant le timbre distinctif de la Loge. Toutes les fois qu’il recevra des pièces concernant la Loge, il en avertira immédiatement le Vénérable et ne les décachettera jamais.

Art. 153. — La Loge peut avoir un Secrétaire-Adjoint. Ses attributions sont les mêmes que celles du titulaire, en l’absence de ce dernier. Il peut même tenir le crayon en présence de celui-ci, et, sur son invitation, à toutes les tenues. Le Secrétaire ou son Adjoint ne peut, dans aucun cas, recevoir de salaire. Si les finances de la Loge le lui permettent, elle pourra confier ses écritures à un Frère salarié, mais la signature de ce Frère ne devra jamais figurer sur aucune des pièces de la Loge.


Du Député près de la Grande Loge Centrale.


Art. 154. Chaque Atelier a un ou plusieurs Députés chargés de le représenter auprès de la Grande Loge Centrale de France (art. 31 et 88,). Le Député d’un Atelier devra : 1° être âgé de plus de vingt-cinq ans ; 2° être Maître depuis plus d’une année ; 3° avoir reçu dans le monde profane une instruction qui le mette à même de concourir utilement aux travaux de la Section ; 4° pouvoir disposer du temps nécessaire pour assister à toutes les tenues de la Grande Loge Centrale ; 5° pour que l’élection soit régulière, il faudra que l’élu ait obtenu les deux tiers des suffrages des membres présents. Le mandat de Député peut être confié au même Frère, au-delà de trois ans, par une délibération spéciale de l’Atelier. Le Député doit assister à toutes les tenues, soit de la Grande Loge, soit de la Section près de laquelle il est accrédité, et rendre compte à l’Atelier, dont il tient ses pouvoirs, de tous les travaux auxquels il aura pris part en sa qualité.

Art. 155. — Un Député qui, sans avoir fait connaître les motifs de son absence, manquera à trois réunions de la Grande Loge ou de la Section, sera considéré comme démissionnaire, et l’Atelier qui l’a nommé est, sur la proposition de l’Orateur de la Section, invité à le remplacer.


Du Trésorier.


Art. 156. — Le Trésorier est seul dépositaire et gardien des métaux de l’Atelier.