Page:Tertullien - De praescriptione haereticorum, trad de Labriolle, 1907.djvu/23

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

toucher ? À qui les Écritures appartiennent-elles ? Ce seul point, une fois décidé, dispensera de plaider sur le fond.

Historiquement, affirme Tertullien, il est indubitable qu’elles sont la propriété de l’Église catholique qui en est l’héritière par voie de transmission légitime (XX-XXI). C’est un fait que le Christ a

    denz, dans la Zeitsch. f. Kirchengeschichte, t. XXVII (1906), p. 251-275. Il fait observer que la præscriptio n’était pas une conception uniquement juridique, mais aussi l’équivalent latin de la παραγραφή qui jouait un rôle important dans les écoles grecques de rhétorique, lesquelles ont bien pu la léguer à la rhétorique romaine. — Sans entrer dans la discussion relative à la compétence de Tertullien en tant que juriste [cf. P. de Labriolle, Tertullien jurisconsulte, dans la Nouvelle Revue historique de Droit français et étranger, janvier-février 1906, p. 5-27], je ferai pourtant observer qu’au terme très général de παραγραφή, c’est bien plutôt le mot latin translatio qui correspond. Fréquent dans les procès attiques, ce mode « d’exception » par où le défendeur élevait une question préalable sur la personne même de l’accusateur ou sur la compétence du tribunal, était fort rare chez les Romains [cf. Cicéron, De Inventione, II, 19, 57]. Cela ne suffirait pas à prouver que la rhétorique latine, si peu soucieuse des réalités juridiques, n’en ait guère tiré parti : mais, en fait, elle ne semble guère y avoir eu recours ; et la précision avec laquelle Tertullien conduit sa discussion ne permet pas de douter qu’il ne se réfère directement à la præscriptio longae possessionis, telle qu’il la voyait fonctionner de son temps.