Page:Tissot - Principes du droit public, 1872.djvu/64

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emporterait le consentement de tous, et par conséquent la renonciation de chacun à son droit, pourrait donner à une mesure générale un caractère de justice relative dont elle ne serait point susceptible autrement. Mais comme la mesure serait au fond contraire au bien public, puisqu’elle le serait au bien privé, dont le bien public n’est que l’expression généralisée, elle serait insensée et immorale quoiqu’elle n’eût rien de formellement injuste.

III

Il résulte de ces considérations générales sur le droit public tel que nous venons d’en déterminer la nature, l’origine et la fin, que les principes de ce droit ont naturellement pour objet : 1o la nature et les formes de la société civile ou de l’État ; 2o les rapports respectifs de l’État et des citoyens ; 3o les rapports de l’État et des associations que les citoyens peuvent former dans l’État, quel que soit leur objet matériel, intellectuel, moral ou religieux.