Page:Tocqueville - Œuvres complètes, édition 1866, volume 1.djvu/175

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ment renfermé dans la commune[1] ; mais il s’y trouve divisé entre beaucoup de mains.

Dans la commune de France, il n’y a, à vrai dire, qu’un seul fonctionnaire administratif, le maire.

Nous avons vu qu’on en comptait au moins dix-neuf dans la commune de la Nouvelle-Angleterre.

Ces dix-neuf fonctionnaires ne dépendent pas en général les uns des autres. La loi a tracé avec soin autour de chacun de ces magistrats un cercle d’action. Dans ce cercle, ils sont tout-puissants pour remplir les devoirs de leur place, et ne relèvent d’aucune autorité communale.

Si l’on porte ses regards au-dessus de la commune, on aperçoit à peine la trace d’une hiérarchie administrative. Il arrive quelquefois que les fonctionnaires du comté réforment la décision prise par les communes ou par les magistrats communaux[2] ; mais en général on peut dire que les administrateurs du comté n’ont pas le

  1. Je dis presque, car il y a plusieurs incidents de la vie communale qui sont réglés, soit par les juges de paix dans leur capacité individuelle, soit par les juges de paix réunis en corps au chef-lieu du comté. Exemple : ce sont les juges de paix qui accordent les licences. Voyez la loi du 28 février 1787, vol. I, p. 297.
  2. Exemple : on n’accorde de licence qu’à ceux qui présentent un certificat de bonne conduite donné par les select-men. Si les select-men refusent de donner ce certificat, la personne peut se plaindre aux juges de paix réunis en cour de session, et ces derniers peuvent accorder la licence. Voyez la loi du 12 mars 1808, vol. II, p. 186. Les communes ont le droit de faire des règlements (by-laws), et d’obliger à l’observation de ces règlements par des amendes dont le taux est fixé ; mais ces règlements ont besoin d’être approuvés par la cour des sessions. Voyez la loi du 23 mars 1786, vol. I, p. 254.