qu'en Suisse se soustraire à la direction de l'opinion publique, elle est organisée de manière à résister à ses caprices. Aucune proposition ne peut devenir loi qu'après avoir été soumise à l'examen de deux assemblées. Ces deux parties de la législature sont élues de la même manière et composées des mêmes éléments ; toutes deux sortent donc également du peuple, mais elles ne le représentent pas exactement de la même manière : l'une est chargée surtout de reproduire ses impressions journalières, l'autre ses instincts habituels et ses penchants permanents.
À New-York, la division des pouvoirs n'existe pas seulement en apparence, mais en réalité.
La puissance exécutive est exercée, non par un corps, mais par un homme qui seul en porte toute la responsabilité et en exerce avec décision et avec force les droits et les prérogatives. Élu par le peuple, il n'est point, comme en Suisse, la créature et l'agent de la législature ; il marche son égal, il représente comme elle, quoique dans une autre sphère, le souverain au nom duquel l'un et l'autre agissent. Il tire sa force de la même source où elle puise la sienne. Il n'a pas seulement le nom du pouvoir exécutif, il en exerce les prérogatives naturelles et légitimes. Il est le commandant de la force armée, dont il nomme les principaux officiers ; il choisit plusieurs des grands fonctionnaires de l'État ; il exerce le droit de grâce, le véto qu'il peut opposer aux volontés de la législature, sans être absolu et pourtant efficace. Si le gouverneur de l'État de New-York est beaucoup