tion obligatoire des écoles suivant le nombre des habitants serait d’une part nuisible, et, d’autre part, une dépense inutile prise sur les sommes destinées à l’instruction publique.
§ 2. — Les écoles populaires auront le programme de l’enseignement primaire arrêté au ministère de l’Instruction publique.
Définir le programme des écoles populaires me semble tout à fait impossible.
Le chapitre VI constitue le meilleur spécimen d’une telle impossibilité.
Ainsi, par exemple, dans le programme, il n’y a pas l’écriture, et d’après le sens des statuts, on ne peut l’enseigner qu’avec la permission des autorités.
§ 3. — Les écoles populaires sont des établissements sans internat, c’est-à-dire destinés exclusivement aux externes.
Ce paragraphe est un de ces articles nombreux des statuts où l’on explique soigneusement et sérieusement des choses à propos desquelles il ne peut s’élever aucun doute. La présence de tels articles négatifs induit involontairement à la pensée qu’ils sont écrits ou pour augmenter les dimensions du projet, ou parce que certains membres du comité ont demandé que les écoles populaires soient des pensionnats.
§ 4. — Pour la surveillance constante et immédiate de chaque école, les communes qui ont fourni