les fonds nécessaires à l’entretien de l’école peuvent choisir des curateurs ou des curatrices ; et où il n’y aura pas de curateurs et de curatrices élus, la surveillance de l’école reviendra à l’arbitre territorial.
Qui choisira ces curateurs ? Qui voudra l’être ? Et que signifient ces curateurs ? Qu’est-ce que cela veut dire, la surveillance des écoles ? En lisant tous les statuts, on n’arrive pas à le savoir.
L’argent ne sera pas chez le curateur. La nomination et la révocation des maîtres ne lui appartiendront pas. Qu’est-ce donc que ces curateurs, se demande-t-on, ces hommes qui sont flattés de ce titre et donnent des roubles pour l’obtenir ? Par respect pour l’homme je ne puis croire que quelqu’un voudrait prendre sur soi un si étrange titre et que les communes voudraient élire quelqu’un à cette fonction dérisoire.
§ 5. — Sous le rapport de l’enseignement toutes les écoles populaires de l’Empire relèvent du ministère de l’Instruction publique, et sont dirigées par des inspecteurs nommés par lui, dans chaque province.
§ 6. — L’administration de chaque école est du ressort de la commune au compte de laquelle l’école est entretenue.
§ 7. — L’instruction dans les écoles populaires est gratuite, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 25 et 26.
L’article 7 avec le renvoi aux articles 25 et 26 appartient à la catégorie des articles sérieux et offi-