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demeure d’un Français ni à bord d’une bâtiment français, à moins que le résident français ou le commandant du navire n’y donne son consentement.

§10. Les autorités coréennes arrêteront et remettront à l’autorité consulaire française compétente, sur sa requête, tout Français prévenu de crime ou délit et tout déserteur d’un navire français de guerre ou de commerce.

Article 4.

§1. Les ports de Tchemoulpo (In-tchyen) de Wonsan et de Pousan, ou dans le cas où ce dernier port ne serait pas agréé, tel autre port voisin qui serait choisi, ainsi que les villes de Hanyang (Séoul) et de Yang-houa-tjin ou telle autre ville voisine qui serait jugée plus convenable seront, du jour de la mise en vigueur du présent traité, ouverts au commerce français.

§2. Dans les localités susnommées, les Français auront le droit de louer ou d’acheter des terrains et des maisons, d’élever des constructions et d’établir des magasins et des manufactures. Ils auront la