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SANCTIONS

fonction ou l’emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités allemandes.


Art. 229. — Les auteurs d’actes contre les ressortissants d’une des puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette puissance.

Les auteurs d’actes commis contre des ressortissants de plusieurs puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des puissances intéressées.

Dans tous les cas, l’accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.


Art. 230. — Le Gouvernement allemand s’engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l’appréciation exacte des responsabilités.