dera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.
§ 7. — La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l’exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des comités, dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission, et à prendre toutes mesures d’exécution nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents et comités.
§ 8. — Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n’en décide autrement.
§ 9. — La Commission devra, dans les délais qu’elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement allemand en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l’Allemagne sur toutes questions se rattachant à sa capacité de paiement.
§ 10. — La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement allemand l’équitable faculté de se faire entendre, sans qu’il puisse prendre aucune part, quelle qu’elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l’Allemagne, lorsqu’elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.
§ 11. — La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l’instruction ou la procédure ; elle sera guidée par la justice, l’équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.
§ 12. — La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent traité.
La Commission aura, d’une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d’exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu’il est traité dans la présents partie du présent traité et aura pouvoir d’en interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent traité et de ses annexes, la Commission est constituée par l’ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le paiement des réparations à effectuer par l’Allemagne aux termes de la