Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/126

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
120
TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

Sur les questions suivantes, l’unanimité est nécessaire :

a) Question intéressant la souveraineté des puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l’Allemagne ;

b) Questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d’obligations à remettre par le Gouvernement allemand et à la fixation de l’époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;

c) Tout report total ou partiel, au delà de l’année 1930, des paiements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse ;

d) Tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des paiements venant à échéance après 1926 ;

e) Questions relatives à l’application, dans un cas particulier, d’une méthode d’évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable ;

f) Questions d’interprétation des dispositions de la présente partie du présent traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les délégués un conflit d’opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s’engagent à déférer immédiatement ce conflit à l’arbitrage d’une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d’accord et dont ils s’engagent à accepter la sentence.

§ 14. — Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

§ 15. — La Commission remettra à chaque puissance intéressée, en telle forme qu’elle fixera :

1o Un certificat mentionnant qu’elle détient pour le compte de ladite puissance des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la puissance dont il s’agit, être divisé en un nombre de coupures n’excédant pas cinq ;

2o De temps à autre, des certificats mentionnant qu’elle détient pour le compte de ladite puissance tous autres biens livrés par l’Allemagne en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après