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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

§ 20. — La Commission, en fixant ou acceptant les paiements qui s’effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21. — Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n’est vis-à-vis du Gouvernement qui l’a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n’assume de responsabilité pour le compte d’aucun autre Gouvernement.

§ 22. — Sous réserve des stipulations du présent traité, la présente annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

§ 23. — Quand l’Allemagne et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les puissances intéressées, la Commission sera dissoute.


ANNEXE III


§ 1. — L’Allemagne reconnaît le droit des puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux allemands existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les puissances alliées et associées en conséquence de l’agression allemande, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux allemands dans les conditions suivantes :

Le Gouvernement allemand, en son nom, et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires marchands de 1.600 tonnes brutes et au-dessus appartenant à ses ressortissants, ainsi que la moitié en tonnage des navires dont le tonnage brut est compris entre 1.000 et 1.600 tonnes et le quart en tonnage des chalutiers à vapeur, ainsi que le quart en tonnage des autres bateaux de pêche.

§ 2. — Le Gouvernement allemand, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent traité, remettra