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RÉPARATIONS

§ 9. — L’Allemagne renonce à toutes revendications sur des navires ou cargaisons coulés du fait ou par la suite d’une action navale ennemie et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs, ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l’Allemagne ou de ses alliés.


ANNEXE IV


§ 1. — Les puissances alliées et associées exigent, et l’Allemagne accepte que l’Allemagne, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des puissances alliées et associées, dans la mesure où ces puissances le détermineront.

§ 2. — Les Gouvernements des puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant :

a) Les animaux, machines, équipements, tours, et tous articles similaires d’un caractère commercial qui ont été saisis, usés ou détruits par l’Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire allemand à la date de la mise en vigueur du présent traité ;

b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitres, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d’un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Allemagne et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

§ 3. — Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2-a ci-dessus seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2-b ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.

Les listes contiendront tous les détails d’usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni