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CLAUSES FINANCIÈRES

du change courant ou accepté, par le Gouvernement allemand aux Gouvernements alliés et associés.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées en marks or.


Art. 250. — L’Allemagne confirme la reddition de tout le matériel livré par elle aux puissances alliées et associées, en exécution de l’armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d’armistice ultérieures, et reconnaît le droit des puissances alliées et associées sur ce matériel. Sera portée au crédit du Gouvernement allemand, en déduction des sommes dues pour réparations aux puissances alliées et associées, la valeur estimée par la Commission des réparations prévue à l’article 233 de la partie VIII (Réparations) du présent traité, du matériel livré conformément à l’article VII de l’armistice du 11 novembre 1918, ou à l’article III de l’armistice du 16 janvier 1919, ainsi que tout autre matériel livré en exécution de l’armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d’armistice ultérieures, et dont la Commission des réparations estimerait qu’à raison de son caractère non militaire la valeur doit être portée au crédit du Gouvernement allemand.

Ne seront pas portés au crédit du Gouvernement allemand les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l’identique en exécution des conventions d’armistice.


Art. 251. — Le privilège établi par l’article 248 s’exercera dans l’ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :

a) Le coût des armées d’occupation, tel qu’il est défini à l’article 249, pendant l’armistice et ses prolongations ;

b) Le coût de toutes armées d’occupation, tel qu’il est défini à l’article 249, après la mise en vigueur du présent traité ;

c) Le montant des réparations résultant du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;

d) Toutes autres charges incombant à l’Allemagne en vertu des conventions d’armistice, du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;

Le paiement du ravitaillement de l’Allemagne en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres paiements à effectuer par l’Allemagne, dans la mesure où les Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l’Allemagne de faire face à son obligation de réparer auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont