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CLAUSES FINANCIÈRES

nistration de la Dette publique ottomane au Gouvernement impérial ottoman ;

4° L’Allemagne s’engage à transférer aux principales puissances alliées et associées les droits qu’elle peut avoir sur la somme en or et argent transmise par elle au ministère turc des Finances, en novembre 1918, comme provision pour le paiement échéant en mai 1919 pour le service de l’emprunt turc intérieur ;

5° L’Allemagne s’engage à transférer, dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, aux principales puissances alliées et associées toutes sommes en or transférées à l’Allemagne ou à ses ressortissants à titre de gage ou de collatéral, à l’occasion des prêts faits par l’Allemagne ou ses ressortissants au Gouvernement austro-hongrois ;

6° L’Allemagne confirme sa renonciation, prévue par l’article XV de l’armistice du 11 novembre 1918, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les traités de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires, sans qu’il soit porté atteinte à l’article 292, partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Elle s’engage à transférer respectivement, soit à la Roumanie, soit aux principales puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu’elle a reçus en exécution des traités susdits ;

7° Les sommes en espèces et instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés, payés ou transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par les principales puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites puissances.


Art. 260. — Sans qu’il soit porté atteinte à la renonciation par l’Allemagne, en vertu du présent traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses nationaux, la Commission des réparations pourra, dans un délai d’un an à compter de la mise en vigueur du présent traité, exiger que l’Allemagne acquière tous droits ou intérêts de ressortissants allemands dans toute entreprise d’utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, dans les possessions et dépendances de ces États, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l’Allemagne ou à ses alliés, doit être cédé ou administré par un mandataire en vertu du présent traité ; le Gouvernement allemand devra, d’autre part, dans un délai de six mois à compter de la date