Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/158

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traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou [aux] ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.


Art. 295. — Celles des hautes parties contractantes qui n’auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n’auraient pas encore ratifié la Convention sur l’opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912, sont d’accord pour mettre cette convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu’il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité.

Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, pour celles d’entre elles qui n’ont pas encore ratifié ladite convention, que la ratification du présent traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du protocole spécial ouvert à La Haye conformément aux résolutions de la troisième conférence sur l’opium, tenue en 1914 pour la mise eu vigueur de ladite convention.

Le Gouvernement de la République Française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du protocole additionnel de 1914.


SECTION III. — Dettes.


Art. 296. — Seront réglées par l’intermédiaire d’offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des hautes parties contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l’alinéa e ci-après, les catégories suivantes d’obligations pécuniaires :

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d’une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance, aux ressortissants d’une puissance adverse résidant sur le territoire de cette puissance ;

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d’une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance et résultant de transactions ou de contrats passés avec les ressortissants d’une puissance adverse résidant sur le territoire de cette puissance, dont l’exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la déclaration de guerre ;

3° Les intérêts, échus avant et pendant la guerre et dus à un ressortissant d’une des puissances contractantes, provenant