Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/167

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

prélevées sur les biens des ressortissants allemands, existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l’État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l’annexe ci-jointe. Le paiement de ces indemnités pourra être effectué par la puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de l’Allemagne.

f) Toutes les fois que le ressortissant d’une puissance alliée ou associée, propriétaire d’un bien, droit ou intérêt, qui a fait l’objet d’une mesure de disposition sur le territoire allemand, en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e, lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, l’Allemagne devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l’intermédiaire des puissances intéressées ou des offices de vérification et de compensation visés à l’annexe jointe à la section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d’une puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e par l’attribution d’avantages ou d’équivalents, qu’il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f est réservée aux propriétaires ressortissants des puissances alliées ou associées sur le territoire desquelles des mesures législatives ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n’étaient pas en application avant la signature de l’armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f, des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu’ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l’affectation suivante :

1° En ce qui concerne les puissances adoptant la section III