Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/175

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pliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l’une d’elles était un habitant d’un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent traité, la nationalité d’une puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s’est trouvé interdit du fait que l’une des parties se trouvait dans un territoire d’une puissance alliée ou associée occupé par l’ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l’annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d’un contrat passé entre ennemis avec l’autorisation d’une des puissances belligérantes.


Art. 300. — a) Sur le territoire des hautes parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu’ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après ; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent traité. Cette disposition s’appliquera aux délais de présentation de coupons d’intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d’un acte ou d’une formalité pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire allemand portant préjudice à un ressortissant des puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d’une puissance alliée ou associée sera portée devant le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI, à moins que l’affaire ne soit de la compétence d’un tribunal ou d’une puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d’une puissance alliée ou associée, le tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d’exécution mentionnées au paragraphe b, toutes les fois qu’en raison des circonstances spéciales de l’affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement allemand.

d) Lorsqu’un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu’une des parties n’en a pas exécuté une clause,