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CLAUSES ÉCONOMIQUES

législation spéciale de guerre d’une puissance alliée ou associée, ne pourront se trouver atteintes par la continuation d’une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et, dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d’un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s’y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l’exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d’œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants allemands, conformément au présent traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et l’Allemagne, d’autre part.


Art. 311. — Les habitants des territoires séparés de l’Allemagne en vertu du présent traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Allemagne de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique dont ils étaient titulaires suivant la législation allemande, au moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires séparés de l’Allemagne conformément au présent traité, au moment de la séparation de ces territoires d’avec. l’Allemagne ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l’article 306 du présent traité, seront reconnus par l’État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation allemande.


SECTION VIII. — Assurances sociales et assurances dans les territoires cédés.


Art. 312. — Sans préjudice des stipulations contenues dans d’autres clauses du présent traité, le Gouvernement allemand s’engage à transférer à la puissance à laquelle des territoires allemands sont cédés en Europe, ou à la puissance administrant d’anciens territoires allemands en tant que mandataire, en vertu de l’article 22 de la partie I (Société des Nations), telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements de l’Empire ou des États allemands, ou par des organismes pu-