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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

culiers, de corporations ou d’établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où l’Allemagne accorderait à l’une quelconque des puissances alliées et associées ou à toute autre puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d’autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l’émigration ou à l’immigration, ainsi qu’à l’importation ou à l’exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.


Chapitre II.Zones franches dans les ports.


Art. 328. — Les zones franches qui existaient dans les ports allemands au 1er août 1914 seront maintenues. Ces zones franches et celles qui, en vertu du présent traité, seraient établies sur le territoire de l’Allemagne, seront soumises au régime prévu dans les articles suivants.

Les marchandises entrant dans la zone franche ou en sortant ne seront soumises à aucun droit d’importation ou d’exportation, en dehors du cas prévu à l’article 330.

Les navires et marchandises entrant dans la zone franche pourront être soumis aux taxes établies en vue de couvrir les dépenses d’administration, d’entretien et d’amélioration du port, ainsi qu’aux droits établis pour l’usage des diverses installations, pourvu que ces taxes et droits soient raisonnables, eu égard aux dépenses faites et perçues dans les conditions d’égalité prévues à l’article 327.

Les marchandises ne pourront être soumises à aucun autre droit ou taxe, si ce n’est à un droit de statistique, de 1 ‰ ad valorem au maximum, lequel sera exclusivement affecté à couvrir les frais du service chargé d’établir le relevé des mouvements du port.


Art. 329. — Les facilités accordées pour l’établissement de magasins, ainsi que pour l’emballage et le déballage des marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment. Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans la zone franche sera exempt de droits d’accise ou autres, de quelque nature que ce soit, en dehors du droit de statistique prévu à l’article 328 ci-dessus.