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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

Art. 336. — À défaut d’une organisation spéciale relative à l’exécution des travaux d’entretien et d’amélioration de la partie internationale d’un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l’effet d’écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d’assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale, s’il y en a une, pourra en appeler à la juridiction instituée, à cet effet, par la Société des Nations.


Art. 337. — Il sera procédé de la même manière dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux dénaturé à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l’article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte dans ses décisions, des droits relatifs à l’irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d’accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, s’il en existe une, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.


Art. 338. — Le régime formulé dans les articles 332 à 337 ci-dessus sera remplacé par celui qui sera institué dans une convention générale à établir par les puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite convention reconnaîtrait le caractère international. Cette convention pourra s’appliquer notamment à tout ou partie des réseaux fluviaux de l’Elbe (Labe), de l’Oder (Odra), du Niemen (Russstrom—Memel—Niemen), et du Danube ci-dessus mentionnés, ainsi qu’aux autres éléments desdits réseaux fluviaux qui pourraient y être compris dans une définition générale.

L’Allemagne s’engage, conformément aux dispositions de l’article 379, à adhérer à ladite Convention générale, ainsi qu’à tous projets de révision des accords internationaux et règlements en vigueur, établis comme il est dit à l’article 343 ci-après.


Art. 339. — L’Allemagne cédera aux puissances alliées et associées intéressées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l’article 331, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation.