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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


3° Dispositions spéciales au Danube.


Art. 346. — La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu’elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette commission.


Art. 347. — À partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l’article 331 sera placé sous l’administration d’une commission internationale composée comme suit :

Deux représentants des États allemands riverains ;

Un représentant de chacun des autres États riverains ;

Un représentant de chacun des États non riverains représentés à l’avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 346. — La Commission internationale prévue à l’article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et assumera provisoirement l’administration du fleuve en conformité des dispositions des articles 332 à 337, jusqu’à ce qu’un statut définitif du Danube soit établi par les puissances désignées par les puissances alliées et associées.


Art. 349. — L’Allemagne s’engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une conférence des puissances désignées par les puissances alliées et associées ; cette conférence, à laquelle des représentants de l’Allemagne pourront être présents, se réunira dans le délai d’un an après la mise en vigueur du présent traité.


Art. 350. — Il est mis fin au mandat donné par l’article 57 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l’Autriche-Hongrie, et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l’exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La commission chargée de l’administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront en aucun cas perçues par la Hongrie.


Art. 351. — Au cas où l’État tchéco-slovaque, l’État serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale, des