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PARTIE XIV

GARANTIES D’EXÉCUTION



SECTION I. — Europe Occidentale.


Art. 428. — À titre de garantie d’exécution par l’Allemagne du présent traité, les territoires allemands situés à l’ouest du Rhin, ensemble les têtes de pont, seront occupés par les troupes des puissances alliées et associées pendant une période de quinze années, à compter de la mise en vigueur du présent traité.


Art. 429. — Si les conditions du présent traité sont fidèlement observées par l’Allemagne, l’occupation prévue à l’article 428 sera successivement réduite ainsi qu’il est dit ci-après :

1° À l’expiration de cinq années seront évacués : la tête de pont de Cologne et les territoires situés au nord d’une ligne suivant le cours de la Ruhr, puis la voie ferrée Jülich—Duren—Euskirchen—Rheinbach, ensuite la route de Rheinbach à Sinzig, et gagnant le Rhin au confluent de l’Ahr (les routes, voies ferrées et localités ci-dessus mentionnées restant en dehors de ladite zone d’évacuation) ;

2° À l’expiration de dix années, seront évacués : la tête de pont de Coblentz et les territoires situés au nord d’une ligne partant de l’intersection des frontières de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas, suivant à environ 4 kilomètres au sud d’Aix-la-Chapelle, atteignant et suivant ensuite la crête de Forst Gemünd, puis l’est de la voie ferrée de la vallée de l’Urft, puis les abords de Blankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen jusqu’à la Moselle, suivant ce fleuve depuis Bremm jusqu’à Nehren, passant aux abords de Rappel et de Simmern, suivant ensuite le faîte des hauteurs entre Simmern et le Rhin, et gagnant ce fleuve à Eacharach (toutes les localités, vallées, routes et voies ferrées ci-dessus mentionnées restant en dehors de la zone d’évacuation) ;

3° À l’expiration de quinze années, seront évacués : la tête