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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


ANNEXE


I

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français, à la date du 5 mai 1919, qu’après avoir examiné la disposition de l’article 435 dans un même esprit de sincère amitié, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu’il lui était possible d’y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes :

1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie :

a) Il sera entendu qu’aussi longtemps que les Chambres fédérales n’auront pas ratifié l’accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l’abrogation des stipulations relatives à la zone de neutralité de Savoie, il n’y aura rien de définitif de part ni d’autre à ce sujet ;

b) L’assentiment donné par le Gouvernement suisse à l’abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815 ;

c) L’accord entre les Gouvernements français et suisse pour l’abrogation des stipulations susmentionnées, ne sera considéré comme valable que si le traité de paix contient l’article tel qu’il a été rédigé. En outre, les parties contractantes du traité de paix devront chercher à obtenir le consentement des puissances signataires des traités de 1815 et de la déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du traité de paix actuel.

2° Zone franche de la Haute-Savoie et du pays de Gex :

a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l’interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article ci-dessus à insérer dans le traité de paix, où il est dit que « les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles ». Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu’il se rallierait à la suppression d’une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d’un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves.

Dans la pensée du Conseil fédéral, il s’agirait non pas de