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CLAUSES DIVERSES

tenues par des sociétés ou par des personnes allemandes sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur gouvernement en conformité du présent traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l’entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. À l’effet d’assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des conseils d’administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les Croyances religieuses de la mission dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d’exercer plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

L’Allemagne, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l’accomplissement de l’œuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.


Art. 439. — Sous réserve des dispositions du présent traité, l’Allemagne s’engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des puissances alliées et associées signataires du présent traité, y compris celles qui, sans avoir déclaré la guerre, ont rompu leurs relations diplomatiques avec l’Empire allemand, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu’en soient les intéressés.


Art. 440. — L’Allemagne accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires allemands et les marchandises allemandes, ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au paiement des frais et rendus par l’une quelconque des juridictions de prises des puissances alliées et associées et s’engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les puissances alliées et associées se réservent le droit d’examiner, dans telles conditions qu’elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions allemandes en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites puissances ou ceux des ressortissants