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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES


Art. 49. — L’Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fidéi-commissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié.

À l’expiration d’un délai de quinze ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.


Art. 50. — Les clauses suivant lesquelles la cession des mines du bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans l’annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité et que l’Allemagne déclare agréer.


ANNEXE


En conformité des stipulations des articles 45 à 50 du présent traité, les clauses suivant lesquelles la cession par l’Allemagne à la France des mines du bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles ces populations seront appelées à faire connaître la souveraineté sous laquelle elles désireraient se voir placées, ont été fixées comme il suit :


Chapitre I. — Des propriétés minières cédées et de leur exploitation.


§ 1. — À dater de la mise en vigueur du présent traité, l’État français acquerra la propriété entière et absolue de tous les gisements de houille situés dans les limites du bassin de la Sarre, telles qu’elles sont spécifiées dans l’article 48 dudit traité.

L’État français aura le droit d’exploiter ou de ne pas exploiter lesdites mines, ou de céder à des tiers le droit de les exploiter, sans avoir à obtenir aucune autorisation préalable ni à remplir aucune formalité.

L’État français pourra toujours exiger l’application des lois et règlements miniers allemands ci-dessous visés, à l’effet d’assurer la détermination de ses droits.


§ 2. — Le droit de propriété de l’État français s’appliquera