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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES


Chapitre II. — Gouvernement du territoire du bassin de la Sarre.


§ 16. — Le gouvernement du territoire du bassin de la Sarre sera confié à une commission représentant la Société des Nations. Cette Commission aura son siège dans le territoire du bassin de la Sarre.


§ 17. — La Commission de gouvernement prévue au paragraphe 16 sera composée de cinq membres, nommés par le Conseil de la Société des Nations, et comprendra un membre français, un membre non français, originaire et habitant du territoire du bassin de la Sarre, et trois membres ressortissant à trois pays autres que la France et l’Allemagne.

Les membres de la Commission de gouvernement seront nommés pour un an et leur mandat sera renouvelable. Ils pourront être révoqués par le Conseil de la Société des Nations, qui pourvoira à leur remplacement.

Les membres de la Commission de gouvernement auront droit à un traitement, qui sera fixé par le Conseil de la Société des Nations et payé sur les revenus du territoire.


§ 18. — Le président de la Commission de gouvernement sera désigné par le Conseil de la Société des Nations, parmi les membres de la Commission et pour une durée d’un an ; ses pouvoirs seront renouvelables.

Le président remplira les fonctions d’agent exécutif de la Commission.


§ 19. — La Commission de gouvernement aura, sur le territoire du bassin de la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement à l’Empire allemand, à la Prusse et à la Bavière, y compris celui de nommer et révoquer les fonctionnaires et de créer tels organes administratifs et représentatifs qu’elle estimera nécessaires.

Elle aura pleins pouvoirs pour administrer et exploiter les chemins de fer, les canaux et les différents services publics. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.


§ 20. — L’Allemagne mettra à la disposition du gouvernement du bassin de la Sarre tous les documents officiels et archives en possession de l’Allemagne, d’un État allemand ou d’une autorité locale, qui se rapportent au territoire du bassin de la Sarre ou aux droits de ses habitants.


§ 21. — Il appartiendra à la Commission de gouvernement d’assurer, par tels moyens et dans telles conditions qu’elle jugera convenables, la protection à l’étranger des intérêts des habitants du territoire du bassin de la Sarre.