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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

électrique situées en territoire allemand et qui fournissaient de l’énergie électrique sur les territoires visés à l’article 51 ou à toute installation dont l’exploitation passe définitivement ou provisoirement de l’Allemagne à la France, seront tenues de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre 1918.

Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et à un tarif qui ne saurait être supérieur à celui que paient auxdites usines les ressortissants allemands.


Art. 70. — Il est entendu que le Gouvernement français garde le droit d’interdire, à l’avenir, sur les territoires visés à l’article 51, toute nouvelle participation allemande :

1o Dans la gestion ou l’exploitation du domaine public et des services publics tels que : chemins de fer, voies navigables, distributions d’eau, de gaz, d’énergie électrique et autres ;

2o Dans la propriété des mines et carrières de toute nature et les exploitations connexes ;

3o Enfin dans les établissements métallurgiques, lors même que l’exploitation de ceux-ci ne serait connexe de celle d’aucune mine.


Art. 71. — En ce qui concerne les territoires visés à l’article 51, l’Allemagne renonce pour elle et ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 11 novembre 1918, des dispositions de la loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d’une façon générale de toutes dispositions prévoyant l’intervention d’organisations allemandes dans l’exploitation des mines de potasse. Elle renonce également pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir de toutes ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit relativement à d’autres produits desdits territoires.


Art. 72. — Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 11 novembre 1918, entre l’Empire et les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d’une part, et les Alsaciens-Lorrains résidant en Alsace-Lorraine d’autre part, sera effectué conformément aux dispositions de la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que l’expression « avant guerre » doit être remplacée par l’expression « avant le 11 novembre 1918 ». Le taux de change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant le mois qui a précédé le 11 novembre 1918.

Il pourra être constitué sur le territoire visé à l’article 51, pour le règlement desdites dettes dans les conditions prévues