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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

La partie de la dette qui, d’après la Commission des réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.

En fixant, en exécution de l’article 256 du présent traité, la valeur des biens et propriétés de l’Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la Commission des réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d’État, qui appartenaient à l’ancien royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges.

Dans tous les territoires de l’Allemagne transférés en vertu du présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ne devront être liquidés, par application de l’article 297, par le Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes :

1o Le produit de la liquidation devra être payé directement à l’ayant droit ;

2o Au cas où ce dernier établirait devant le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale ont été injustement préjudiciables au prix, le tribunal ou l’arbitre aura la faculté d’accorder à l’ayant droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession desdits territoires.


Art. 93. — La Pologne accepte, en en agréant l’insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Pologne agrée également l’insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.