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CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES

tions successives des forces militaires allemandes, dépasseront les quantités autorisées par les tableaux nos II et III, annexés à la présente section (Voir p. 90), devront être livrés comme il est dit ci-dessus, dans tels délais que fixeront les conférences d’experts militaires, prévus à l’article 163.


Art. 170. — L’importation en Allemagne des armes, munitions et matériel de guerre, de quelque nature que ce soit, sera strictement prohibée.

Il en sera de même de la fabrication et de l’exportation des armes, munitions et matériel de guerre, de quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.


Art. 171. — L’emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l’importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l’usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l’importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.


Art. 172. — Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand fera connaître aux gouvernements des principales puissances alliées et associées la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui dans le but de les utiliser ainsi.


Chapitre III. — Recrutement et instruction militaire.


Art. 173. — Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne.

L’armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d’engagements volontaires.


Art. 174. — L’engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années continues.

La proportion des hommes quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, 5 % de la totalité des effectifs fixés par le présent traité (art. 160-§ 1, alinéa 2)


Art. 175. — Les officiers qui seront maintenus dans l’armée