Page:Traité de limites, 1820.djvu/14

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les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l’ancienne cense d’Ancessart, de telle manière que les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de ladite cense d’Ancessart, situés à l’est de la ligne droite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à trois cent soixante mètres à l’est de la frontière du bois Artus, entre le bois communal de Bohan, dit virée de la Grève et le bois communal de Gespunsart et un autre point situé sur le ruisseau des Améchenois et à deux cent trente cinq mètres à l’amont de son confluent avec celui du Soret, dit aussi ruisseau de la fontaine de Bagimont, feront partie de la commune de Bagimont, Grand-Duché de Luxembourg. Cette cession, ainsi que celle mentionnée à l’article 42, ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes intéressées, en présence de leurs maires, assistés des inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de Charleville et de Neufchâteaux et en présence des délégués des commissaires royaux, conformément à la convention passée par eux le 8 septembre 1819, approuvée par lesdits commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet ; la France ayant reçu sur d’autres points l’équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de la dite convention, la Soulte à payer par l’un des États à l’autre, si au moment de la prise de possession il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite, qu’ils ont pu changer de valeur par l’effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois. (Art. 1er du procès-verbal de la 6eme section.)

Article 44.

La France cède le bois dit de la petite extrémité, les prés, les

terrains