les feuilles de levés de chaque section ont été arrêtés et signés par les commissaires, savoir :
1°. La première section comprenant la limite située entre la mer et la Lys, le vingt huit mars, dix huit cent vingt.
2°. La deuxième section comprenant la limite située entre la Lys et l’Escaut, le vingt trois décembre, dix huit cent dix huit.
3°. La troisième section comprenant la limite située entre l’Escaut et la Sambre, le vingt trois décembre, dix huit cent dix huit.
4°. La quatrième section comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le dix huit juin, dix huit cent dix sept.
5°. La cinquième section comprenant la limite située entre la Meuse et le Grand-Duché du Luxembourg, le vingt huit mars, dix huit cent vingt.
6°. La sixième section comprenant la limite du Grand-Duché du Luxembourg, le vingt huit mars, dix huit cent vingt.
Tous ces procès-verbaux descriptifs au cours de la limite, ainsi que les feuilles du levé, qui les accompagnent demeureront annexés au présent traité et auront la même force et valeur que s’ils y étaient insérés mot à mot.
Article deuxième.
Les échanges, cessions et rectifications consentis et arrêtes entre les deux Royaumes et insérés dans les procès-verbaux descriptifs de la limite des six sections, seront répétés dans les articles suivants du présent traité avec indication des articles du procès-verbal auxquels ils correspondent.
Article troisième.
La France cède la ferme d’Ignace Vermeers et les vergers et terres situés au nord-est du chemin dit Warmoesstraat ou Hooystraat,