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Page:Traité de paix entre Sa Majesté le Roi de Suède d'une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 Janvier 1814.djvu/13

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Article onze.

Sa Majesté le Roi de Dannemarc reconnaît les donations, faites par Sa Majesté le Roi de Suède jusqu’à ce jour, en domaines ou revenus dans la Poméranie suédoise et l’île de Rügen, montant à une somme annuelle de quarante trois mille écus courants de Poméranie, et S’oblige à maintenir les donataires, dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu’ils en puissent librement jouir et disposer, en percevoir et exporter les produits, les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction ou autres semblables, sous quelque nom qu’ils puissent exister.

Il est toutefois entendu, entre les deux Hautes Parties contractantes, que toutes les stipulations de l’article vingt ci-après, touchant la vente, dans l’espace de six ans, des propriétés particulières, appartenantes aux individus, qui désirent quitter les états de l’une ou de l’autre puissance, sont de même appliquées, par la présente, à ceux des donataires dans la Poméranie et dans l’île de Rügen, qui n’y seraient point établis. Ceux-ci conserveront leurs donations, comme toute propriété particulière.

Article douze.

Sa Majesté le Roi de Suède, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc S’engagent réciproquement, de la manière la plus formelle, à ne jamais détourner de leur destination primitive, des fonds affectés à des objets de bienfaisance ou d’utilité publique, dans les pays qu’ils ont acquis, en vertu du présent Traité, savoir le Royaume de Norvège et le Duché de la Poméranie suédoise, avec leurs dépendances respectives.