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Page:Traité de paix entre Sa Majesté le Roi de Suède d'une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 Janvier 1814.djvu/19

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Article vingt.

Les Norvégiens, qui se trouvent actuellement en Dannemarc, et vice versa les Danois en Norvège, ainsi que les Poméraniens, qui se trouvent en Suède, tout comme les Suédois en Poméranie, auront pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de disposer de leurs biens, meubles ou immeubles, sans payer aucun droit de sortie, ou autre imposition quelconque établi sur cet objet. Les sujets des deux Hautes Puissances, établis dans l’un des deux pays, savoir en Norvège ou en Dannemarc, auront pleine liberté de s’établir dans l’autre, pendant l’espace de six ans, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, et seront tenus de vendre ou aliéner, pendant le dit espace, leurs biens à quelque sujet de la puissance, dont ils désirent de quitter les domaines.

Il est de même réservé aux sujets des deux parties contractantes, établis dans l’un des deux pays, savoir en Suède, ou en Poméranie avec l’île de Rügen, de s’établir dans l’autre, pendant le même espace de tems et aux-mêmes conditions que ci-dessus.

Les biens de ceux, qui a l’expiration du dit terme, n’auront pas rempli cette disposition, seront vendus aux enchères publiques, par autorité de justice, pour en être le produit délivré aux propriétaires.

Il sera loisible à tous de faire, durant les six années fixées ci dessus, tel usage qu’ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur est formellement assurée et garantie.

Ils pourront, de même que leurs agens, passer librement d’un état à l’autre, pour administrer leurs affaires, sans qu’il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de sujets de l’une ou de l’autre puissance.