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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/103

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1}} — Dispositions sociales ====

Article 117

Les États membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre permettant leur égalisation dans le progrès.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article 118

Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, et conformément aux objectifs généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives

- à l'emploi,

- au droit du travail et aux conditions de travail,

- à la formation et au perfectionnement professionnels,

- à la sécurité sociale,

- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels,

- à l'hygiène du travail,

- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.