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Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/124

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Le Conseil statuant à l'unanimité arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 139

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le troisième mardi d'octobre.

L'Assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.

Article 140

L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Le Conseil est entendu par l'Assemblée dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.

Article 141

Sauf dispositions contraires du présent Traité, l'Assemblée statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 142

L'Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement. ======Article