Aller au contenu

Page:Traité instituant la Communauté Économique Européenne, 25 mars 1957.djvu/129

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

La Commission ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160 ou de la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Article 158

Les membres de la Commission sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres.

Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 159

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le Conseil statuant à l'unanimité peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 160, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. ======Article